52. L’exploitant doit, pour chaque lot de sol et au minimum pour chaque 100 m3 de sols contaminés admis, prélever un échantillon unitaire de masse suffisante pour permettre l’analyse de tous les contaminants susceptibles d’y être présents parmi ceux identifiés à l’annexe III. Les résultats de l’analyse doivent être consignés dans le registre mentionné à l’article 49 et dans le rapport mentionné à l’article 61.
Le registre doit permettre, en tout temps, de localiser les lots de sols reçus afin d’en permettre l’échantillonnage en vue d’en contrôler leur admissibilité.